I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R43. Lorsqu’une société ou une société de personnes a renoncé, en vertu de l’article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, de la Loi, à un montant à l’égard d’une émission d’actions accréditives ou d’une émission de titres qui sont des intérêts dans la société de personnes, et qu’une partie de ce montant s’ajoute au compte relatif à certains frais d’émission d’un particulier ayant acquis une telle action ou un tel titre ou s’ajouterait, si elle était un particulier, au compte relatif à certains frais d’émission d’une société de personnes donnée ayant acquis une telle action ou un tel titre, la société qui a émis cette action ou la société de personnes qui a émis ce titre doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, faisant état du montant qui, selon le cas, s’ajoute au compte relatif à certains frais d’émission de ce particulier ou s’ajouterait au compte relatif à certains frais d’émission de la société de personnes donnée si celle-ci était un particulier.
La déclaration visée au premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard à celui des jours suivants qui survient le dernier:
a)  le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la renonciation visée au premier alinéa a été faite;
b)  le jour où un document doit au plus tard être présenté au ministre soit en vertu de l’article 359.12 de la Loi lorsque la déclaration doit être produite par une société ou de l’article 359.11 de la Loi lorsqu’elle doit être produite par une société de personnes, soit, le cas échéant, en vertu de l’article 359.12.1 de la Loi, relativement à la renonciation à un montant à l’égard des frais canadiens d’exploration que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant donné lieu au montant dont la déclaration doit faire état conformément au premier alinéa.
a. 1086R8.14; D. 1539-93, a. 50; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.